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Suppression des acomptes trimestriels TVA

A partir du 1er avril 2017, les assujettis TVA trimestriels ne devront plus payer d’acomptes trimestriels. Seul l’acompte de décembre (dû sur les opérations du 4e trimestre) reste obligatoire, et devra être payé au plus tard le 22 décembre 2017.

L’arrêté royal du 16 février 2017 (publié le 23 février 2017 au Moniteur belge) a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles.

Actuellement, lorsqu'un assujetti choisit de déposer une déclaration trimestrielle à la T.V.A., il est tenu de verser au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité conformément à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1.

Dans le cadre d'une simplification administrative encore plus efficiente à l'égard de la réglementation T.V.A. relative à cette problématique, le présent AR a pour objectif d'abroger le paiement des acomptes en cours de trimestre.

Acompte de décembre

Toutefois, pour assurer une juste équité entre tous les assujettis déposant des déclarations périodiques à la T.V.A., l'article 2 de cet AR introduit dans ce sens à l'article 19, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, l'obligation pour l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, d'acquitter un acompte pour le 24 décembre au plus tard.

Le montant de cet acompte est égal à la taxe due pour les opérations que l'assujetti a effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l'année civile en cours. Cet acompte est repris dans la grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre. Si le 20 décembre de l'année en question, le solde de la taxe déductible est égal ou supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne doit être acquitté.

L'assujetti doit alors pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

A défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l'acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours, à savoir le solde de la taxe due et de la taxe déductible pour cette période. La grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de cette même année ne doit alors pas être complétée.

La date d'entrée en vigueur du présent AR est fixé au 1er avril 2017.

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