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Les bureaux de taxation et le secret de l'enquête

Vu la méthode de travail utilisée par les bureaux de taxation pour le contrôle des factures de traductions écrites et de transcriptions des conversations sur écoute, dans les cas où certains bureaux de taxation vous demandent d'envoyer la traduction en Word, en format PDF ou en version imprimée avec votre facture, nous vous conseillons de NE PAS ENVOYER de traductions aux bureaux de taxation. De même avec l’envoi de la première et la dernière page de la traduction, sauf si vous avez reçu l'autorisation explicite de l'autorité mandante (le policier, le magistrat ou le juge d'instruction) qui vous a requis pour la traduction.

Chers collègues,
 
Vu la méthode de travail utilisée par les bureaux de taxation pour le contrôle des factures de traductions écrites et de transcriptions des conversations sur écoute, dans les cas où certains bureaux de taxation vous demandent d'envoyer la traduction en Word, en format PDF ou en version imprimée avec votre facture, nous vous conseillons de NE PAS ENVOYER de traductions aux bureaux de taxation. De même avec l’envoi de la première et la dernière page de la traduction, sauf si vous avez reçu l'autorisation explicite de l'autorité mandante (le policier, le magistrat ou le juge d'instruction) qui vous a requis pour la traduction.
 
Nous sommes d'avis que cela constitue une violation, au moins du code de déontologie que vous avez signé et aussi de la loi. Vous risquez donc de violer non seulement votre secret professionnel et le devoir de discrétion, mais aussi le secret de l'information ou de l'instruction.
 
À notre avis, le fait que les fonctionnaires des bureaux de taxation aient prêté serment n'y change rien.
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des articles de loi que vous risquez d'enfreindre si vous partagez les traductions avec les membres des bureaux de taxation :
 
En ce qui concerne les traductions dans le cadre d'informations :
 
C. i. cr. Art. 28quinquies. « § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. »
 
En ce qui concerne les traductions dans le cadre d'instructions :
 
C. i. cr. Art. § 1er : « Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. »
 
Plus spécifiquement en ce qui concerne les transcriptions, les traductions dans le cadre d'une écoute téléphonique (mesures d'écoute) :
 
C. i. cr. Art. 90quater.  § 2 : « Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. »
 
En ce qui concerne tous les types de traductions :
 
C. pén.  Art. 458. « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement. »
 
Nous rappelons également les articles pertinents du code de déontologie des traducteurs et interprètes jurés (A.R. du 18 avril 2017) :
 
«  CHAPITRE 3. - Discrétion - secret professionnel
 
Art. 8. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète observe une totale discrétion, sauf obligations légales. Il fait toujours preuve de discrétion concernant toutes les informations qu'il obtient dans le cadre de sa mission de traduction ou d'interprétation. Il n'utilisera en aucun cas ces informations à son profit ni dans aucune autre circonstance extérieure à sa mission.
 
Art. 9. Les documents à traduire restent en tout temps la propriété de l'autorité mandante. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète ne les montre ni ne les communique à des tiers, sauf sur ordre ou autorisation expresse de l'autorité mandante.
 
Art. 10. Si un travail en équipe est requis pour mener à bien la mission de traduction ou d'interprétation, le traducteur ou interprète peut, moyennant l'autorisation de l'autorité mandante, partager des informations pertinentes avec d'autres traducteurs ou interprètes de l'équipe chargée de la mission. Dans ce cas, toute l'équipe est tenue par le devoir de discrétion.
 
Art. 11. Le devoir de discrétion s'applique également une fois qu'il a été mis un terme à la mission du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète. »
 
En outre, dans le Rapport au Roi de l'Arrêté Royal introduisant ce code de déontologie il est mentionné :
 
« Le traducteur ou l'interprète est tenu par le secret professionnel quand il intervient pour des personnes qui à leur tour sont tenues par le secret professionnel comme prévu dans l'article 458 Code pénal. Dans les autres cas, le traducteur ou l'interprète a un devoir de discrétion.
Tous les documents mis à la disposition du traducteur par l'autorité mandante sont et restent la propriété de l'autorité mandante. Ils doivent être traités avec la même confidentialité. »
 
Nous comprenons qu'en ces temps exceptionnels, il n'est pas facile de refuser de se conformer à l'exigence imposée, car cela peut entraîner un retard dans le paiement de vos factures.
 
L’UPTIA a déjà soumis cette problématique à la DGOJ il y a quelques semaines. Cela peut prendre un certain temps, mais on cherche une solution.
 
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